J.O. 253 du 29 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 septembre 2005 relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes


NOR : DEFP0501368A



La ministre de la défense,

Vu la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 20 et 22 ;

Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes, la nature et les programmes des épreuves, les coefficients attribués à ces épreuves, ainsi que les conditions d'aptitude exigées des candidats.

Une instruction permanente et une circulaire annuelle précisent le présent arrêté.

Article 2


Seuls peuvent concourir les candidats réunissant les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

En outre, ils doivent remplir les conditions d'aptitude suivantes :

- remplir les conditions fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;

- détenir une habilitation d'accès aux informations classifiées « confidentiel défense » datant de moins d'un an ;

- détenir en fonction du nombre de notations sous-officier avec attribution de niveau dont ils ont déjà fait l'objet, au 1er janvier de l'année du concours, les niveaux de notation minimaux suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 253 du 29/10/2005 texte numéro 12


En outre, les candidats doivent être affectés en métropole ou au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature à ce concours sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS


Article 3


Trois concours sur épreuves sont ouverts aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté :

- un concours sciences ;

- un concours sciences économiques et sociales ;

- un concours lettres.

Les candidats ne peuvent se présenter la même année qu'à un seul concours. Lors du dépôt de leur dossier de candidature, ils devront préciser le concours retenu ainsi que la ou les langues choisies. Ce choix est définitif.

Article 4


Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

Est éliminatoire :

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité ;

- une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves orales d'admission ;

- une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une note de 0 sur 20 à l'épreuve de parcours d'obstacles ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves physiques.

Article 5


Le jury unique pour les trois concours comprend :

- un officier général, président ;

- un officier général, président suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement du président ;

- un officier du grade de colonel, adjoint du président ;

- une commission spécifique pour chaque concours comprenant :

- une sous-commission d'admissibilité composée du président, de l'adjoint du président et des correcteurs des épreuves d'admissibilité ;

- une sous-commission d'admission composée du président, de l'adjoint du président, des examinateurs des épreuves orales et du président de la commission des épreuves sportives ;

- une commission d'aptitude physique, composée d'un officier, président de la commission, et des examinateurs des épreuves sportives, assistés d'un médecin des armées.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée de terre. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'urgence, cette désignation est prononcée par le chef d'état-major de l'armée de terre.

Les membres de la commission d'aptitude physique, à l'exception du président, sont désignés par le commandant de la formation de l'armée de terre (CoFAT).

Article 6


La responsabilité :

- de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre, qui fait appel aux commandants de région terre pour ce qui concerne le soutien du jury des concours, la mise en oeuvre du ou des centres d'examen et la surveillance des épreuves ;

- du déroulement des épreuves du concours incombe au président du jury qui exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.


TITRE II

ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ


Article 7


Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.

Elles comprennent :

1° Pour le concours « sciences » :

- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;

- une épreuve de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;

- une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;

- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).

2° Pour le concours « sciences économiques et sociales » :

- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;

- une épreuve de sciences économiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;

- une épreuve de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;

- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).

3° Pour le concours « lettres » :

- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;

- une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;

- une épreuve de langue vivante 1 (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;

- une épreuve de langue vivante 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6).

Article 8


Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9


L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

Article 10


A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la sous-commission d'admissibilité établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient.

Article 11


Pour chacun des concours, le ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) arrête les listes des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.


TITRE III

ÉPREUVES D'ADMISSION


Article 12


Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Bulletin officiel des armées lors de la publication des listes d'admissibilité.

Article 13


Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des concours.

Elles comprennent :

- une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

- une épreuve de connaissances militaires (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

- une épreuve de langue vivante (durée : trente minutes ; coefficient 15). Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour le concours « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;

- des épreuves physiques.

La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe II.

Article 14


Les épreuves physiques comportent des épreuves sportives et une épreuve de parcours d'obstacles.

La nature des épreuves sportives et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe II du présent arrêté.

La moyenne de ces épreuves physiques est affectée du coefficient 10.

Toute performance comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées membre de la commission d'aptitude physique visée à l'article 5, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques pourront être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.

Article 15


Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique prévue à l'article 5.

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont, sur décision du président du jury, exclus. Cette décision est notifiée à l'intéressé.


TITRE IV

ADMISSION


Article 16


A l'issue des épreuves d'admission, la sous-commission d'admission établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Elle propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent, pour chacun des concours, être déclarés admis à l'Ecole militaire interarmes.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.

Article 17


Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête une liste principale et éventuellement une liste complémentaire d'admission à l'Ecole militaire interarmes. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Les candidats éliminés sont informés individuellement des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus.

Article 18


Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole militaire interarmes.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission ne reçoivent une lettre de convocation que s'ils sont appelés, dans l'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.

Article 19


Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au commandant de la formation de l'armée de terre.

Ceux qui, sauf autorisation expresse du commandant des écoles de Coëtquidan, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés, sont considérés comme démissionnaires.

Article 20


L'arrêté du 10 août 2000 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes est abrogé.

Article 21


Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à partir des concours organisés en 2006.


Fait à Paris, le 27 septembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière



A N N E X E I

NATURE, PROGRAMME ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

DES ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

1. Concours « sciences »

a) Epreuve de culture générale


L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.


b) Epreuve de mathématiques


Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale S, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.


c) Epreuve de physique et de chimie


Elle comporte plusieurs exercices de physique et de chimie de difficulté croissante portant sur le programme de terminale S, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour la physique et de 10 points pour la chimie.


d) Epreuve de langue vivante


Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

L'épreuve comprend :

- une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

- deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série S.


2. Concours « sciences économiques et sociales »

a) Epreuve de culture générale


L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.


b) Epreuve de sciences économiques


Elle consiste en une dissertation portant sur le programme d'économie de terminale ES, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.


c) Epreuve de mathématiques


Elle comporte plusieurs exercices ou problèmes de difficulté croissante portant sur le programme de mathématiques de terminale ES, en vigueur au moment de la limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours, programme de l'enseignement de spécialité non compris.


d) Epreuve de langue vivante


Elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

L'épreuve comprend :

- une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

- deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série ES.


3. Concours « lettres »

a) Epreuve de culture générale


L'épreuve consiste en une dissertation portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. Les acquis du baccalauréat complétés par l'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doivent permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer en français.


b) Epreuve d'histoire et de géographie


Elle comporte un sujet d'histoire et un sujet de géographie.

Chacun des sujets, en histoire et en géographie, peut prendre la forme :

- soit d'une question à traiter sous forme de dissertation ;

- soit d'une étude de documents à traiter sous forme de commentaire composé.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 10 points pour l'histoire et de 10 points pour la géographie.

Le programme de cette épreuve est celui de la terminale L, en vigueur au moment de la date limite des inscriptions au cours par correspondance préparant au concours.


c) Epreuve de langue vivante 1


Elle comporte un texte d'environ 600 à 700 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

L'épreuve comprend :

- une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

- trois questions à traiter dans la langue vivante choisie : deux de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 1 au baccalauréat de la série L.


d) Epreuve de langue vivante 2


Effectuée dans une langue vivante différente de celle choisie pour l'épreuve de la langue vivante 1, elle comporte un texte d'environ 400 à 500 mots, traitant d'un sujet d'ordre général, non technique, dans la langue vivante choisie.

L'épreuve comprend :

- une traduction en français, portant sur environ un tiers du texte ;

- deux questions à traiter dans la langue vivante choisie : une de compréhension portant sur la partie du texte non traduite et une d'expression écrite en rapport avec le texte.

Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et l'arabe moderne. Le dictionnaire bilingue est autorisé pour l'arabe moderne et le russe.

La note globale, sur 20 points, est répartie à raison de 8 points pour la traduction et de 12 points pour les réponses aux questions. Le niveau exigé est celui d'une langue vivante 2 au baccalauréat de la série L.


A N N E X E I I

NATURE, PROGRAMME ET MODALITÉS D'EXÉCUTION

DES ÉPREUVES D'ADMISSION


Avant le début des épreuves d'admission, le candidat remet au secrétariat du jury un curriculum vitae manuscrit, rédigé sur deux pages recto au maximum, précisant sur la première page le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus, les activités effectuées et, sur la seconde page, ses motivations. Ce curriculum vitae est ensuite transmis aux examinateurs des épreuves orales d'admission.


1. Epreuve d'aptitude générale


Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec le président du jury, une personnalité scientifique ou universitaire et un officier supérieur examinateur.

Le candidat tire au sort deux sujets généraux d'actualité, dont l'un se rapporte à la défense. Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de trente minutes et expose ensuite, pendant une dizaine de minutes, le sujet choisi. Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur son curriculum vitae, les examinateurs apprécient, pendant une vingtaine de minutes, l'expérience du candidat, sa culture générale, ses qualités et son aptitude aux emplois d'officier.


2. Epreuve de connaissances militaires


Cette épreuve consiste en une interrogation orale de chaque candidat par le colonel adjoint du président et trois officiers supérieurs examinateurs.

S'appuyant sur le curriculum vitae du candidat, les examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes, l'expérience et les connaissances militaires acquises par le candidat.


3. Epreuve de langue


Elle consiste en une interrogation comprenant la lecture, l'explication dans la langue choisie et la traduction d'un texte n'excédant pas un recto de page extrait d'un article de journal ou d'une revue non technique. Aucun programme n'est fixé pour cette épreuve.


4. Epreuves physiques

a) Epreuves sportives


Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.

Elles sont notées de 0 à 20 et comportent les disciplines suivantes :

- un grimper à la corde lisse (2 fois 5 mètres) ;

- une épreuve de natation (50 mètres, nage libre) ;

- une course de vitesse (50 mètres) ;

- une course de demi-fond (3 000 mètres).

L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de ces épreuves sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.


b) Epreuve de parcours d'obstacles


Cette épreuve se déroule sur le parcours d'obstacles tel que défini au chapitre 3 de la section III du titre XIV du Manuel du sous-officier (TTA 150).

Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de cette épreuve sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.